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La règlementation identifie 4 scénarios opérationnels pour lesquels les conditions d’autorisation ont été définies dans le détail.

Tout vol en dehors de ces 4 scénarios ou en déviation à ces conditions ne peut être envisagé que dans le cadre d’une autorisation spécifique, après étude au cas par cas d’un dossier justifiant le maintien d’un niveau de sécurité acceptable.

L’exploitant d’un aéronef utilisé pour des activités particulières doit déclarer son activité à la DGAC, et renouveler sa déclaration à chaque modification de son activité et de manière systématique tous les 24 mois.

Il doit documenter son activité et la façon dont il satisfait à ses obligations règlementaires dans un manuel d’activités particulières (MAP) qu’il tient à la disposition des autorités en cas de contrôle.

Les télépilotes doivent détenir un certificat d’aptitude théorique de pilote d’aéronef habité et l’exploitant doit s’assurer de leur compétence pratique. Pour les opérations les plus complexes (hors vue à grande distance), les télépilotes doivent détenir une licence et une expérience minimale de pilote d’aéronef habité.

La règlementation fixe des dispositions relatives aux aéronefs télépilotés et aux conditions de leur utilisation qui visent à assurer la protection des tiers au sol et des autres usagers de l’espace aérien.

Afin d’assurer la protection des tiers au sol :

  • Le survol de certains sites sensibles est interdit ou soumis à autorisation préalable ;
  • Dans le cas général, un périmètre de sécurité doit être établi au sol de façon que l’aéronef reste éloigné de toute personne étrangère à la mission ;
  • Le survol de tiers n’est envisageable qu’en dehors des agglomérations et à distance des rassemblements de personnes, pour des aéronefs de moins de 2 kg et sur la base d’une analyse de sécurité ;
  • En agglomération ou à proximité des rassemblements de personnes, la masse maximale des aéronefs télépilotés est limitée et ceux qui font plus de 2 kg doivent être captifs ou équipés d’un dispositif limitant l’énergie d’impact en cas de crash (ex : parachute) ;
  • Les vols en agglomération doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la préfecture concernée ;
  • Sauf pour les types d’opérations les plus simples, les aéronefs télépilotés doivent faire l’objet d’une attestation de conception de la DGAC ;
  • Les aéronefs de plus de 25 kg ou utilisés en dehors des principes ci-dessus doivent satisfaire des conditions techniques définies au cas par cas.

Afin d’assurer la protection des autres aéronefs :
 

  • Sauf autorisation particulière, les aéronefs télépilotés ne sont autorisés à évoluer qu’en dessous de 150 mètres. Les aéronefs utilisés hors vue de leur télépilote ne sont autorisés à évoluer au-dessus de 50 mètres que si leur masse est inférieure ou égale à 2 kg ;
  • Toute utilisation hors vue du télépilote, à proximité des aérodromes, à l’intérieur de zones d’espace contrôlé ou à accès règlementé, est soumise à un dispositif d’autorisation ou de notification préalable.

Pour une synthèse des exigences applicables à l’exploitant, à ses aéronefs et ses télépilotes, consultez l’annexe 6 "Synthèse des exigences applicables à l’exploitant, à ses aéronefs et ses télépilotes" du Guide Aéronefs circulant sans personne à bord : Activités particulières.

Pour une synthèse des démarches et des formulaires associés, consultez l’annexe 7 "Synthèse des démarches" du Guide Aéronefs circulant sans personne à bord : Activités particulières.

Sources : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans,45924.html

Notre NOUVEAU PROGRAMME 2018 Certificat d'Aptitude Théorique Drone conforme à DGAC relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent conforme aux exigences de la Direction navigabilité, du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et encadrée par le Code de l'aviation civile et par le Code des transports.

« Art. L. 6214-2.-Tout télépilote doit avoir suivi une formation visant à permettre le contrôle de l'évolution des aéronefs circulant sans personne à bord, en sécurité et dans le respect des règles et des conditions d'emploi relatives à la navigation aérienne....
"Les objectifs et les modalités de la formation, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont précisés par voie réglementaire."

« Art. D. 136-2.-Le télépilote utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports, par la détention, pour la partie théorique, d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et pour la partie pratique, d'une attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation.


« Art. D. 136-2-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 136-2, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef civil circulant sans personne à bord dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.


« Art. D. 136-2-2.-Sont réputés satisfaire à la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation mentionnés à l'article D. 136-2, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. 
« Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences mentionnées au premier alinéa.

Le drone d'inspection pour l'étude des sols, des terrains et des infrastructure.